37. La Cour relève, qu’aux termes de l’article 3 de la loi organique 2014 du 18 avril 2014, créant l’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois (ci-après « IPCCPL »),8 cette instance peut être saisie aux fins de contrôle de la constitutionnalité des projets de lois sur demande du Président de la République, du chef du Gouvernement, ou par, au moins 30 députés. Il résulte également du même texte que l’IPCCPL ne peut pas procéder à l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité des lois déjà promulguées avant sa mise en place et que les tribunaux sont incompétents pour le contrôle de constitutionnalité des lois. 38. La Cour observe que la Requérante ne fait pas partie des personnes ayant qualité pour intenter une action relative à la Constitution du 27 janvier 2014 devant l’IPCCPL. 39. La Cour note, en outre, que suite à l’adoption de la Loi organique n° 201550 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle (ci-après désignée « loi organique du 3 décembre 2015 »),9 les recours contre les dispositions constitutionnelles sont réservés à une catégorie de personnalités expressément mentionnée à l’article 120 de la Constitution, lequel est libellé comme suit : « La Cour constitutionnelle est seule compétente pour connaitre la constitutionnalité : - des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou de trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. […] ; - des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le président de l’Assemblée des représentants du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution ; […] ». 8 Voir la Loi Organique n°2014-014 du 18 avril 2014 relative à l’Instance Provisoire de Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Lois (IPCCPL), précitée à la note 2. 9 Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle, JORT du 8 décembre 2015, article 45 et s. 12

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