économique et social selon la voie qu’il a librement choisie ». Par ailleurs, la Cour relève que la Requérante soutient que l’État défendeur ne respecte pas son obligation de garantir l’indépendance des tribunaux et d’établir des institutions de protection des droits de l’homme, garantie par l’article 26 de la Charte. 25. Par conséquent, la Cour rejette l’exception et considère qu’elle a la compétence matérielle. B. Sur les autres aspects de la compétence 26. La Cour observe que l’État défendeur n’a pas contesté sa compétence temporelle, personnelle et territoriale. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente sur ces aspects, la Cour considère qu’elle a : i. la compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées par la Requérante se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole.4 ii. la compétence personnelle, dans la mesure où, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, le 2 juin 2017, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. La présente Requête étant introduite après cette date, la compétence de la Cour est établie. iii. la compétence territoriale, étant donné que les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur, qui est partie au Protocole. 4 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §§ 51 à 53. 8

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