V. SUR LA COMPÉTENCE 17. La Cour note que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 18. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 19. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 20. La Cour constate qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour va statuer sur ladite exception (A) avant de se prononcer sur les autres aspects de sa compétence (B). A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour 21. L’État défendeur soutient que le Requérant demande à la Cour d’ordonner sa mise en liberté en alléguant que ses juridictions internes ont mal apprécié les preuves sur la base desquelles il a été condamné. Selon l’État défendeur, par une telle demande, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle statue en tant que juridiction d’appel, et ce, en dehors de son champ de compétence. Invoquant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, l’État défendeur soutient que l’article 3 du Protocole 6

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