9 immobilier de la SONAS par septembre 1982, soit le même jour. correspondance datée du 20 52. Le Plaignant allègue aussi que deux ans après l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 1980, le Président de la République prendra l’ordonnance n°84-026 du 2 février 1984 portant abrogation de l’ordonnance relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par l’effet de la loi du 2 juillet 1974. AC HP R 53. Le Plaignant relève aussi que l’abrogation de cette ordonnance était justifiée en ces termes : « malheureusement, la difficulté de déterminer les critères objectifs de l’abandon, l’insuffisance et le flou de ceux prévus par cette ordonnance (du 2 juillet 1974), la brièveté de délai d’opposition et l’inefficacité des mesures de publicité ont fait croire à une opinion tant nationale qu’internationale alarmée que ce texte ne visait qu’une spoliation pure et simple des biens immobiliers des étrangers. En outre son application a donné lieu à de nombreuses fraudes. Maintes personnes sans scrupules et de mauvaise foi, avec la complicité de l’Administration, s’en sont servi pour en déposséder irrégulièrement d’autres. De là sont issus les nombreux litiges pendant devant nos cours et tribunaux et mettant trop souvent en cause la responsabilité de l’Etat». 54. Le plaignant allègue que le litige Noca constitue une illustration de ce rapport dans lequel la complicité de l’administration est prouvée par les manœuvres du Conservateur des titres immobiliers (Agent de l’Etat) de la ville de Bukavu qui, au motif du respect de la procédure, demande par sa lettre du 30 mai 1984 à son chef hiérarchique, le Ministre en Charge des Affaires Foncières et immobilières, la clarification quant à l’authenticité de l’arrêté n°1440/000207/82 du 20 septembre 1982 ayant abrogé celui n°1440/000152/80 du 3 septembre 1980 dont il n’aurait pas de trace dans le dossier relatif à l’immeuble litigieux et dont ses services n’ont qu’une photocopie. 55. Le Plaignant allègue que seulement 8 jours après sa lettre au Ministre des affaires foncières, soit le 9 juin 1984, ce fonctionnaire, qui tenait à nuire aux intérêts de Monsieur Noca, décida de délivrer à Monsieur KAFWA le certificat d’enregistrement sur l’immeuble de Monsieur NOCA et ce, en violation entre autres des dispositions de l’article 235 de la loi foncière qui dispose : « sauf les cas où la mutation est ordonnée par justice et ceux prévus par des lois particulières nulle mutation ne peut être opérée qu’après remise au conservateur du certificat à remplacer. Dans tous les cas de mutation, l’ancien certificat inscrit au

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