36 tribunaux judiciaires, aussi bien pour les procédures que pour l’essence de la loi. Elle s’apparente au droit à l’application régulière de la loi, mais s’applique en particulier au traitement égal en tant qu’élément d’équité fondamentale ». AC HP R 203. La Commission considère que cette attitude de la Cour Suprême de justice est en contradiction avec les principes du droit à l’égalité devant la loi et du droit à la défense et viole ainsi les articles 3 et 7. 1.c de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en ce sens que d’une part la succession Noca Lucio représentée par son liquidateur légal Monsieur Dino Noca n’a pas pu présenter ses moyens de défense et d’autre part le principe de l’égalité des justiciables a été rompue dans la mesure où seuls les moyens de la partie adverse, en l’occurrence Monsieur Kafwa, ont été pris en compte. 204. Dans son analyse de la situation au regard de moyens présentés par les parties, la Commission conclut à l’existence d’une violation des articles 3 et 7.1.c et 14 de la Charte africaine. 205. Enfin, le Plaignant requiert de la Commission que l’Etat Défendeur lui alloue, à titre compensatoire pour les préjudices subis la somme minimale de USD 400.000, et ce compris les frais payés aux avocats. 206. La Commission, tout en reconnaissant que le Plaignant a subi des préjudices certains liés à son droit de propriété sur l’immeuble querellé et ce, pendant des années (28 ans), note cependant qu’elle n’a pas d’éléments suffisants pour fixer le quantum des préjudices subis. 207. Dès lors, statuant en équité et à la lumière de sa jurisprudence 39, la Commission recommande que le montant de cette réparation soit déterminé en fonction de la législation en vigueur en République Démocratique du Congo. Décision de la Commission La Commission : 39 Communication 253/02 Antoine Bissangou c/République du Congo, para 83

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