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tribunaux judiciaires, aussi bien pour les procédures que pour
l’essence de la loi. Elle s’apparente au droit à l’application régulière
de la loi, mais s’applique en particulier au traitement égal en tant
qu’élément d’équité fondamentale ».
AC
HP
R
203. La Commission considère que cette attitude de la Cour Suprême de
justice est en contradiction avec les principes du droit à l’égalité
devant la loi et du droit à la défense et viole ainsi les articles 3 et 7.
1.c de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en
ce sens que d’une part la succession Noca Lucio représentée par son
liquidateur légal Monsieur Dino Noca n’a pas pu présenter ses
moyens de défense et d’autre part le principe de l’égalité des
justiciables a été rompue dans la mesure où seuls les moyens de la
partie adverse, en l’occurrence Monsieur Kafwa, ont été pris en
compte.
204. Dans son analyse de la situation au regard de moyens présentés par
les parties, la Commission conclut à l’existence d’une violation des
articles 3 et 7.1.c et 14 de la Charte africaine.
205. Enfin, le Plaignant requiert de la Commission que l’Etat Défendeur
lui alloue, à titre compensatoire pour les préjudices subis la somme
minimale de USD 400.000, et ce compris les frais payés aux avocats.
206. La Commission, tout en reconnaissant que le Plaignant a subi des
préjudices certains liés à son droit de propriété sur l’immeuble
querellé et ce, pendant des années (28 ans), note cependant qu’elle
n’a pas d’éléments suffisants pour fixer le quantum des préjudices
subis.
207. Dès lors, statuant en équité et à la lumière de sa jurisprudence 39, la
Commission recommande que le montant de cette réparation soit
déterminé en fonction de la législation en vigueur en République
Démocratique du Congo.
Décision de la Commission
La Commission :
39
Communication 253/02 Antoine Bissangou c/République du Congo, para 83