3 12. Le Plaignant ajoute que copies des documents sus visés ont été produits à la fois au chef de Division Régionale des affaires foncières ; Conservateur des titres immobiliers et au Gouverneur de la province du Kivu. 13. Le Plaignant conclut que c’est donc de façon délibérée et en toute connaissance de cause que le Chef de division régionale des affaires foncières a agi en refusant d’attendre une réponse de la part de son supérieur hiérarchique. AC HP R 14. Le Plaignant affirme que suite à la délivrance de ce certificat d’enregistrement à Monsieur Kafwa, l’avocat de l’Etat pour le Sud Kivu fut invité par les ministères de la Justice et des Affaires Foncières à se pourvoir en annulation du titre ainsi attribué à tort à Monsieur Kafwa. La Plainte : 15. Le Plaignant soutient, au regard des faits sus relatés, que l’Etat défendeur a agi en violation des articles 3, 7 et 14 de la Charte africaine. 16. Le Plaignant sollicite ensuite que la Commission: - - déclare l’arrêt RCR/C019 du 28 novembre 2003 nul et non avenu à la suite de la disqualification sollicitée de droit de sieur KAFWA sur l’immeuble litigieux ; reconnaisse le droit de M. NOCA Lucio et partant de son unique héritier, sieur NOCA Dino sur cet immeuble. Alloue à M. NOCA Dino à titre de compensation pour occupation et privation de jouissance de bien pendant 28 ans la somme minimale de USD 400.000, et ce y compris les frais payés aux avocats. La Procédure: 17. La plainte a été déposée le 12 février 2004 au Secrétariat de la Commission, qui en a accusé réception le même jour. 18. Au cours de sa 35e Session ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, en Gambie, la Commission a décidé de se saisir de la

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