29
propriété englobe non seulement le droit d’avoir accès à ses biens et
de ne pas subir de violation de la jouissance de ces biens ou
d’atteinte à celle-ci, mais aussi la libre possession et utilisation et au
contrôle desdits biens, de la façon dont le ou les propriétaires jugent
adéquate"30.
AC
HP
R
162. La Commission estime que l’Etat est tenu de protéger les détenteurs
de droits contre d’autres individus, par la législation et la mise à
disposition de recours effectifs. Cette obligation requiert de l’Etat de
prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits
contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La
protection exige généralement la création et le maintien d’un climat
ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de
manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs
droits et libertés. Cela est inextricablement lié à l’une des obligations
de l’Etat qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits
humains31.
163. La Commission estime en outre que l’Etat aurait dû, en prenant des
lois sur les biens abandonnés, s’assurer de prendre des dispositions
nécessaires pour éviter que ces lois soient mal appliquées mais aussi
éviter que l’application de ces lois aboutisse au dépouillement
arbitraire et injuste d’une personne au profit d’une autre.
164. A l’argument avancé par l’Etat défendeur sur le défaut de qualité
de la succession NOCA qui se prévaut d’une propriété qui ne fait
plus partie de son patrimoine, le Plaignant dans sa réplique précise
que toutes les actions judiciaires, auxquelles feu NOCA s’est joint ou
qu’il a eu à initier avaient pour finalité la défense des intérêts de feu
NOCA et ensuite de sa succession, et qu’à aucun moment de la
procédure l’Etat congolais n’a eu à soulever une telle exception, qui,
en principe ne peut pas l’être à ce stade.
165. La Commission devrait chercher à savoir, compte tenu de
l’argument avancé par l’Etat Défendeur, si le Plaignant est ou non
titulaire de l’immeuble litigieux pour en revendiquer la propriété.
166. La Commission note qu’aux termes de l’article 235 de la loi foncière
congolaise qui dispose : « sauf les cas où la mutation est ordonnée par
30
Communication n° 276/03, Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority
Rights Group (au compte de Endorois Welfare Council) c / Kenya, para. 186.
31 Communication° 155/96, para. 46