29 propriété englobe non seulement le droit d’avoir accès à ses biens et de ne pas subir de violation de la jouissance de ces biens ou d’atteinte à celle-ci, mais aussi la libre possession et utilisation et au contrôle desdits biens, de la façon dont le ou les propriétaires jugent adéquate"30. AC HP R 162. La Commission estime que l’Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d’autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs. Cette obligation requiert de l’Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et le maintien d’un climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cela est inextricablement lié à l’une des obligations de l’Etat qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits humains31. 163. La Commission estime en outre que l’Etat aurait dû, en prenant des lois sur les biens abandonnés, s’assurer de prendre des dispositions nécessaires pour éviter que ces lois soient mal appliquées mais aussi éviter que l’application de ces lois aboutisse au dépouillement arbitraire et injuste d’une personne au profit d’une autre. 164. A l’argument avancé par l’Etat défendeur sur le défaut de qualité de la succession NOCA qui se prévaut d’une propriété qui ne fait plus partie de son patrimoine, le Plaignant dans sa réplique précise que toutes les actions judiciaires, auxquelles feu NOCA s’est joint ou qu’il a eu à initier avaient pour finalité la défense des intérêts de feu NOCA et ensuite de sa succession, et qu’à aucun moment de la procédure l’Etat congolais n’a eu à soulever une telle exception, qui, en principe ne peut pas l’être à ce stade. 165. La Commission devrait chercher à savoir, compte tenu de l’argument avancé par l’Etat Défendeur, si le Plaignant est ou non titulaire de l’immeuble litigieux pour en revendiquer la propriété. 166. La Commission note qu’aux termes de l’article 235 de la loi foncière congolaise qui dispose : « sauf les cas où la mutation est ordonnée par 30 Communication n° 276/03, Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group (au compte de Endorois Welfare Council) c / Kenya, para. 186. 31 Communication° 155/96, para. 46

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