28
157. La Commission a fait observer dans sa jurisprudence que: […] Tous
les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins
quatre niveaux d’obligations pour un État qui s’engage à adopter un
régime de droits, notamment le devoir de respecter, de protéger, de
promouvoir et de réaliser ces droits. Ces obligations s’appliquent
universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs
négatifs et positifs27.
AC
HP
R
158. La Commission estime en outre qu’il est du devoir des Etats
d’enquêter et de redresser les violations dans le cadre des
obligations générales qui leur incombent en vertu de l’article 1er de
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui dispose
que les États doivent adopter des mesures législatives ou autres
pour appliquer les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte.
"Ils doivent prévenir les actes qui portent atteinte à un quelconque
droit reconnu par le droit international des droits de l’homme,
enquêter sur de tels actes et en punir les auteurs"28
159. La Commission rappelle l’obligation de l’Etat défendeur à respecter
le droit à la propriété. Pour la Commission africaine, le droit de
propriété énoncé dans l'article 14 de la Charte relatif à la terre et au
logement implique notamment la protection contre la privation
arbitraire de la propriété ; la compensation adéquate pour
l'acquisition publique, la nationalisation ou l'expropriation, la
jouissance pacifique de la propriété et la protection contre l'éviction
arbitraire29.
160. Cette obligation interdit aux États de s’ingérer de façon arbitraire
dans la jouissance du droit à la propriété. L’expropriation sans motif
légal ou qui n’est pas effectuée dans l’intérêt public est un exemple
de violation de l’obligation de respecter le droit à la propriété.
161. Il est également à noter que la Commission a une conception
autonome et large du droit de propriété, notamment dans la
Communication n° 276/03, Centre for Minority Rights Development
(Kenya) et Minority Rights Group (au compte de Endorois Welfare
Council) c / Kenya - affaire Ogoni-, elle a considéré que " le droit de
27
Malawi African Association et autres c. Mauritanie, communications nos 54/91, 61/91, 98/93,
164/97 à 196/97 et 210/98.
28
Communication° 155/96: Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for
Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigéria, para. 44 à 48
29
Déclaration de Prétoria sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, point 5.