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NOCA sur l’immeuble précité, étant donné qu’après abrogation,
l’ordonnance déclarant l’immeuble Noca était devenue caduque.
151. La Commission, du point de vue du droit, estime par ailleurs que
l’annulation des deux arrêtés devrait avoir pour conséquence
l’annulation du titre foncier établit sur la base de textes déjà abrogés,
donc irrégulièrement obtenu et de rétablir le titre foncier
régulièrement obtenu par Monsieur Noca.
AC
HP
R
152. La Commission note en outre que les droits fondamentaux garantis
par la Charte sont basés sur des règles procédurales pour leur
jouissance effective. L’application de ces règles procédurales
donnant effet à la jouissance de ces droits devrait être suivie dans la
mesure où, comme dans le cas présent, leur mauvaise application
peut dénier les droits fondamentaux résultant ainsi à leur limitation
ou privation.
153. La Commission, en se basant donc sur les 2 abrogations précitées,
conclut qu’il y a eu de la part du Conservateur des titres
immobiliers, soit une négligence coupable, soit une faute délibérée.
154. Pour la Commission, le titre foncier établi en vertu de textes
abrogés, donc inexistants, est donc lui-même nul et de nul effet.
155. La Commission rappelle le principe consacré par l’article 1er de la
Charte, selon lequel, non seulement les Etats parties reconnaissent
les droits, obligations et libertés proclamés dans la Charte, mais
s’engagent également à les respecter et à prendre des mesures
nécessaires pour leur mise en œuvre. En d’autres termes, si un Etat
partie ne peut assurer le respect des droits contenus dans la Charte
Africaine, ceci constitue une violation de ladite Charte25.
156. La Commission africaine, dans la Communication n°155/96 sur
l’affaire Ogoni, a adopté une approche intégrée, notamment en ce
qui concerne les obligations corrélatives de l’État. La Commission a
insisté sur le devoir des États de protéger leurs citoyens « non
seulement en adoptant des législations appropriées et en les appliquant
effectivement, mais également en protégeant lesdits citoyens d’activités
préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées26».
Communication 74/92- Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés / Tchad,
para. 35
26
Communication no 155/96- Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic
and Social Rights c. Nigeria, para. 57.
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