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140. La Commission déplore donc le manque de diligence, et la
mauvaise foi de la part du chef de division qui aurait pu, avant
toute attribution de la parcelle Noca, attendre la réponse du
Ministre des affaires foncières quant à l’authenticité de la copie
relative à l’abrogation de l’arrêté déclarant l’immeuble abandonné.
AC
HP
R
141. C’est à bon droit que le demandeur cite la jurisprudence selon
laquelle seul le détenteur d’un certificat d’enregistrement peut
prétendre à la propriété d’un immeuble et le bien est sensé lui
appartenir aussi longtemps que le transfert du droit de propriété ne
serait pas intervenue.
142. Sur le moyen de l’Etat défendeur selon lequel il y a eu manque
d’intérêt de la part de l’ancien propriétaire à récupérer son bien, la
Commission estime que le fait pour le propriétaire d’avoir confié la
gestion de son immeuble à la SONAS avant son départ du Zaïre
(Actuel RDC) est un moyen pour Sieur Noca de conserver un lien
avec son immeuble ce qui exclut d’office le manque d’intérêt à
récupérer son bien tel que présumé par l’Etat défendeur.
143. La Commission note que le droit de propriété contient deux
principes majeurs. Le premier est de nature générale et porte sur le
principe du droit de propriété et sur la jouissance pacifique de la
propriété. Le second principe porte sur la possibilité et les conditions
de privation du droit de propriété20. L’article 14 de la Charte africaine
reconnaît que les États sont autorisés à y porter atteinte dans certaines
circonstances, notamment pour contrôler l’usage de la propriété dans
l’intérêt public ou général en exécutant les lois qui seraient estimées
nécessaires à cet effet.
144. Dans la Communication 276 / 2003 - Centre for Minority Rights
Development (Kenya) et Minority Rights Group International au
nom de l’Endorois Welfare Council c. Kenya (affaire Endorois), de
mai 2009, la Commission a longuement traité du droit à la propriété
et a établi un critère à deux volets qui prévoit qu’il ne peut être porté
atteinte à ce droit que « par nécessité publique ou dans l’intérêt général
de la collectivité » et « conformément aux dispositions des lois appropriées21
Communication 373/09 : INTERIGHTS, Institute for Human Rights and Development in
Africa, and Association Mauritanienne des Droits de l’Homme / Mauritania, para. 44
20
21
Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International au
nom de l’Endorois Welfare Council c. Kenya, communication no 276 / 2003, mai 2009, para. 211.