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propriété16. Toutefois, son interprétation à la lumière de l’article 2 de
la Charte africaine17 et de la jurisprudence de la Commission18
indique clairement et sans l’ombre d’un doute que tout individu a
droit à la propriété en vertu de la Charte.
AC
HP
R
129. Dans la présente communication, la victime du nom de Noca, sujet
Italien allègue avoir été victime de spoliation de sa propriété sous le
prétexte d’une exécution de mesures présidentielles dites
économiques, fondées sur la législation congolaise prise en date du
02 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et
aux autres biens acquis à l’Etat par l’effet de la loi.
130. Le plaignant affirme que pour éviter que son immeuble soit
susceptible d’être déclaré abandonné et d’être ainsi cédé aux
congolais, son client a pris des dispositions nécessaires en confiant
son immeuble à la SONAS avant de quitter la RDC.
131. En dépit de cette précaution prise par Noca, le plaignant poursuit
que la convoitise à l’accaparement des biens des étrangers a poussé
certains congolais en complicité avec certains agents de l’Etat, à
tromper la vigilance des autorités pour parvenir à déclarer
abandonné l’immeuble NOCA par arrêté nº 1440/000152/80 du 3
septembre 1980.
132. Le plaignant soutient cependant que suite à l’intervention de la
SONAS qui formula à cet effet une opposition favorablement
accueillie par le Ministre en charge des affaires foncières et
immobilières, ce dernier prendra une décision formelle pour exclure
l’immeuble NOCA de la catégorie des biens abandonnés par arrêté
nº1440/000207/82 du 20 septembre 1982.
133. Le plaignant renchérit que deux ans après l’annulation de l’arrêté
du 3 septembre 1980, le Président de la République prendra
l’ordonnance n°84-026 du 2 février 1984 portant abrogation de
l’ordonnance relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et
aux autres biens acquis à l’Etat par l’effet de la loi.
16Communication 225/98- Huri - Laws / Nigeria, para. 53,
L’article 2 de la CADHP prévoit que « Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis par la Charte africaine ».
18 Communication no 97/93, 2000- John K. Modise c. Botswana, para. 94.
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