23 propriété16. Toutefois, son interprétation à la lumière de l’article 2 de la Charte africaine17 et de la jurisprudence de la Commission18 indique clairement et sans l’ombre d’un doute que tout individu a droit à la propriété en vertu de la Charte. AC HP R 129. Dans la présente communication, la victime du nom de Noca, sujet Italien allègue avoir été victime de spoliation de sa propriété sous le prétexte d’une exécution de mesures présidentielles dites économiques, fondées sur la législation congolaise prise en date du 02 juillet 1974 relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par l’effet de la loi. 130. Le plaignant affirme que pour éviter que son immeuble soit susceptible d’être déclaré abandonné et d’être ainsi cédé aux congolais, son client a pris des dispositions nécessaires en confiant son immeuble à la SONAS avant de quitter la RDC. 131. En dépit de cette précaution prise par Noca, le plaignant poursuit que la convoitise à l’accaparement des biens des étrangers a poussé certains congolais en complicité avec certains agents de l’Etat, à tromper la vigilance des autorités pour parvenir à déclarer abandonné l’immeuble NOCA par arrêté nº 1440/000152/80 du 3 septembre 1980. 132. Le plaignant soutient cependant que suite à l’intervention de la SONAS qui formula à cet effet une opposition favorablement accueillie par le Ministre en charge des affaires foncières et immobilières, ce dernier prendra une décision formelle pour exclure l’immeuble NOCA de la catégorie des biens abandonnés par arrêté nº1440/000207/82 du 20 septembre 1982. 133. Le plaignant renchérit que deux ans après l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 1980, le Président de la République prendra l’ordonnance n°84-026 du 2 février 1984 portant abrogation de l’ordonnance relative aux biens abandonnés ou non mis en valeur et aux autres biens acquis à l’Etat par l’effet de la loi. 16Communication 225/98- Huri - Laws / Nigeria, para. 53, L’article 2 de la CADHP prévoit que « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis par la Charte africaine ». 18 Communication no 97/93, 2000- John K. Modise c. Botswana, para. 94. 17

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