22 charte africaine a été violée ; toute chose démontrée et reconnue par l’Etat défendeur lui-même. 122. La Plaignant conclut en demandant à la Commission de faire droit à la requête du concluant et à ses demandes subséquentes. Analyse de la Commission sur le fond AC HP R 123. Dans la présente Communication, la Commission cherche à déterminer si l’attribution de l’immeuble Noca à Monsieur Kafwa Kasongo, constitue une violation de la Charte africaine en vertu des articles 3, 7.1(c) et 14. 124. La violation de l’article 14 de la Charte africaine sera examinée en premier lieu, étant donné que cette disposition devrait être à l’origine des autres violations. 125. Les articles 3 et 7.1(c) seront examinés ensemble dans la mesure où ils ont été évoqués dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Violation alléguée de l’article 14 126. Le plaignant soutient que la décision prise par le conservateur des titres fonciers de délivrer le certificat d’enregistrement sur l’immeuble de Monsieur NOCA à Monsieur KAFWA a violé l’article 14 de la Charte africaine. 127. Aux termes de l’article 14 de la Charte africaine: « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées ».15 128. Avant que la Commission ne détermine si l’article 14 de la Charte africaine a été violé dans la présente Communication, il convient de déterminer qui peut être détenteur du droit à la propriété. L’article 14 de la Charte ne précise pas qui est détenteur du droit à la 15 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG /67/3 rev. 5, 21, I.L.M.58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

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