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82. Dans ses arguments sur le fond, l’Etat défendeur souligne que suite
à une demande d’acquisition de terre signée en date du 30 janvier
1984 par Monsieur Kafwa alors Procureur de la République à
Bukavu, le conservateur des titres immobiliers de Bukavu par sa
lettre n°2448.5/820/84 du 27 mars 1984, proposa au commissaire
d’Etat aux affaires foncières qu’il lui soit attribué l’immeuble situé
sur la parcelle 17R/2 à Ibanda, anciennement propriété de NOCA
déclaré abandonné par arrêté n°1440/000152/80 du 3 septembre
1980 et attribué le même jour à un certain MATAKINA qui jusqu’à
la date de la proposition n’en avait pas versé le prix au trésor public.
AC
HP
R
83. L’Etat défendeur argumente qu’au moment où le conservateur
faisait cette proposition, il ignorait que l’arrêté d’abandon de 1980
avait déjà été abrogé par celui nº1440/000207/82 du 20 septembre
1982.
84. L’Etat défendeur soutient qu’en réponse à la lettre du Conservateur
des titres fonciers, le Commissaire d’Etat attribua l’immeuble
litigieux au concluant, par sa lettre nº1445/21/000605/84 du 23 mai
1984. Mais au moment où le conservateur s’apprêtait à délivrer les
titres de propriété en exécution de l’attribution décidée par le
commissaire d’Etat, il fut informé de l’existence de l’arrêté
d’abrogation.
85. L’Etat Défendeur poursuit que par sa lettre du 30 mai 1984, il
demanda au Commissaire d’Etat de confirmer l’authenticité dudit
arrêté qui ne lui avait été présenté qu’en photocopie libre. Le 2 juin
1984, le Gouverneur de région a demandé au conservateur d’établir
les titres de propriétés en faveur de Monsieur KAFWA vu le
manque d’intérêt de l’ancien propriétaire à récupérer son bien.
86. L’Etat défendeur dans sa thèse poursuit que le 9 juin 1984, le
conservateur des titres immobiliers a signé un contrat de concession
perpétuelle avec le demandeur en faveur de qui il a établi par
ailleurs le certificat d’enregistrement volume F 82-folio3, après
encaissement par l’Administration des impenses afférentes à
l’expertise de l’immeuble ainsi que les frais généraux, de sorte qu’à
la suite de l’annulation de l’arrêté déclarant le bien abandonné, il
n’était plus loisible aux parties intéressées de revendiquer en justice
l’immeuble dont la propriété était définitivement et légalement
dévolue au demandeur en vertu de l’article 227 de la loi foncière qui
dispose que le certificat d’enregistrement fait pleine foi de la
propriété des immeubles.