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77. Le Plaignant affirme que l’arrêt définitif RCR/C019 du 28 novembre
2003 feint ignorer l’existence de l’arrêt avant dire droit RCR/C019
du 14 juillet 2002 dont les motivations justifiant la reprise d’instance
par les Ayants droit de Noca sont reproduites au paragraphe ci-haut
cité.
AC
HP
R
78. Le plaignant s’indigne qu’il est possible que la composition de la
Cour, auteur de la décision du 28 novembre 2003 se soit heurtée
contre une véritable difficulté d’interprétation de ces deux décisions
dont la conciliation lui était exigée à l’égard de l’arrêt rendu toutes
sections réunies.
79. Le Plaignant allègue en outre que l’arrêt définitif RCR/C019 du 28
novembre 2003 qui a écarté l’obligation de rouvrir les débats pour
auditions de la position de Dino Noca a ainsi privé ce dernier du
« droit à ce que sa cause soit entendue », droit qui aurait offert à la
partie Noca la possibilité de comparaître à l’audience de la Cour
pour administrer la preuve de ses prétentions sur l’immeuble
litigieux12.
80. Le plaignant souligne que cette attitude de la Cour Suprême de
justice viole les articles 7 point 1.c et 3 de la Charte Africaine. D’une
part, la succession Noca Lucio représentée par son liquidateur légal
Monsieur Dino Noca n’a pas eu l’occasion de préparer sa défense,
de présenter ses moyens de défense et des éléments de preuve et de
répondre aux arguments et aux éléments de preuve de la partie
adverse. D’autre part, le principe d’égalité des justiciables devant les
juridictions consacrée par l’article 3 de la charte a été violée dans la
mesure où seuls les moyens de la partie adverse, en l’occurrence
Kafwa, ont été pris en compte.
81. Selon le Plaignant, au regard de ce qui précède, il ne fait l’ombre
d’aucun doute que les dispositions des articles 7 point 1. c et 3 de la
Charte ont été violées par la Cour Suprême de Justice, institution
administrée par les agents de l’Etat de la République Démocratique
du Congo.
Les arguments de l’Etat défendeur sur le fond
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Dossier pièces côtes 80-87