13
72. Le plaignant soutient que par la suite la partie Dino Noca a été
appelé à reprendre l’instance au terme de l’ l’arrêt RCR/C019 du 14
juillet 2002 e ce par exploit d’huissier9.
AC
HP
R
73. Le Plaignant affirme que l’unique héritier connu de la succession
Noca Lucio, Monsieur Dino Noca a répondu à la sommation de la
Cour Suprême de justice de reprendre l’instance au cours de
laquelle il avait alors acquis la qualité d’intervenant forcé ainsi
explicitée par un auteur : « lorsqu’une partie vient à décéder en
cours d’instance, la reprise d’instance volontaire ou forcée de ses
héritiers peut être opérée en vue de poursuivre l’instance »10
74. Le Plaignant allègue en outre qu’il est surprenant de constater que
malgré la décision de la reprise d’instance par la Cour Suprême de
justice, l’arrêt RCR/C019 rendu au fond le 28 novembre 2003 refusa
à la partie NOCA de présenter ses moyens de défense refusant ainsi
le droit de la succession Noca à la reprise d’instance décidée par
elle-même et à faire tierce opposition. Aux termes de cet arrêt, il a
été stipulé ce qui suit : « quant à la tierce opposition et à la reprise
d’instance, la Cour relève que l’arrêt RC029/TSR ayant déclaré irrecevable
le pourvoi conjoint du 3 mai 1995 en tant qu’il émanait de monsieur
NOCA Lucio prédécédé le 27 mai 1992 la question est définitivement
réglée du fait que l’arrêt RAC/001 du 29 décembre 1994 de la Cour d’appel
de Kinshasa/Matete a acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugé à
l’égard des héritiers de NOCA Lucio. Dès lors, la reprise d’instance
n’aurait pas dû être ordonnée».11
75. Le Plaignant regrette qu’en dépit de sa détermination à poursuivre
l’instance, la Cour Suprême de Justice ne lui a pas donné cette
possibilité car elle est revenue sur sa décision de reprise d’instance,
en la mettant à néant, alors que dans pareille circonstance si la Cour
avait estimé avoir commis une erreur en forçant Dino Noca à
reprendre l’instance, elle était tenue de rouvrir les débats aux fins de
notifier ce fait à Dino Noca.
76. Le Plaignant estime que les parties devraient donc prendre des
conclusions écrites et plaider sur la position de la Cour au sujet de la
reprise d’instance par les héritiers de feu Noca qu’elle suppose avoir
été ordonnée par erreur .
9
Dossier pièces côtes 77-79
A. Rubbens : le droit judiciaire zaïrois .T.II, n°237, presse universitaires du zaïre, Kinshasa 1978.
11
Pièces cotes 38-92
10