10 livre d’enregistrement est frappé d’un timbre d’annulation et d’une annotation indiquant, dans la forme établie par l’article 226 les motifs de l’annulation ainsi que la date et le numéro du nouveau certificat». AC HP R 56. Le Plaignant revient sur le fait qu’en dépit de cette décision du conservateur, près de 25 jours après, soit le 5 juillet 1984, le ministre des affaires foncières enverra au conservateur une lettre et un message téléphoné par lesquels il confirmait l’abrogation de l’arrêté du 3 septembre 1980, mais cela n’a pas inquiété le conservateur qui n’est jamais revenu sur sa décision de délivrer le certificat d’enregistrement, injustement établi en faveur de Sieur KAFWA. 57. Le Plaignant rappelle que le droit à la propriété garanti par la Charte est rigoureusement prescrit par la constitution de l’Etat de la RDC et véhiculé par la doctrine congolaise. En effet, aux termes de l’article 36 de la constitution, il est dit que « la propriété privée est sacrée. L’Etat garantit les droits à la propriété individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou à la coutume ». Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une loi et pour des motifs d’intérêt général, sous réserve d’une préalable et équitable indemnité à verser au titulaire lésé dans ses droits7. Enfin, l’article 37 alinéa 2 de ladite Constitution ajoute « Nul ne peut être saisi dans ses biens qu’en vertu d’une décision prise par une autorité judiciaire compétente ». 58. Le Plaignant estime que toutes ces dispositions constitutionnelles consacrent ainsi le fondement et la valeur constitutionnels des biens en général et, en particulier, de la propriété en RDC. 59. Le plaignant souligne que la décision de spoliation du Conservateur ne repose sur aucune base légale étant entendu que l’arrêté ayant déclaré l’immeuble de NOCA abandonné a été abrogé aussi bien que l’ordonnance relative aux biens abandonnés. 60. Le Plaignant soutient que l’abrogation de l’arrêté du 3 septembre 1980 et de l’ordonnance du 2 juillet 1974 ont amplement consolidé le droit de propriété de Monsieur NOCA sur l’immeuble précité. 7 Article 37 alinéa 1 de la constitution de Transition du 4 avril 2003. Voir aussi l’article 21 de la loi n° 93 – 001 du 2 avril 1993 portant Acte Constitutionnel Harmonisé relatif à la période de transition.

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