iv.
la compétence territoriale car les faits de la cause se sont produits sur le
territoire d'un Etat partie au Protocole, a savoir I'Etat défendeur.
21.Au vu de ce qui précéde, la Cour dit qu'elle est compétente en l’espéce.
VI.
SUR LA RECEVABILITE
22.Aux termes de larticle 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité
des
requétes
en tenant
compte
des
dispositions
énoncées
a l’article 56 de
la
Charte ». Conformément a larticle 39(1) de son Réglement intérieur, « la
Cour procéde a l’examen préliminaire ... des conditions de recevabilité de
la requéte telles que prévues par les articles ... et 56 de la Charte et 40 du
présent Réglement ».
23.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte,
est libell6 comme
suit :
« En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie
l'article 6(2) du Protocole,
pour étre examinées,
les requétes doivent remplir les
conditions ci-aprés :
1.
Indiquer lidentité de leur auteur,
méme
si celui-ci demande
a la Cour de
garder l’anonymat;
Etre compatible avec |'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
5.
Etre postérieures a l’6puisement des recours internes, s’ils existent, a moins
qu'il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge
de fagon anormale ;
6.
Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’épuisement des
recours
internes
ou
depuis
la date
retenue
par
la Cour
comme
faisant
commencer a courir le délai de sa propre saisine ;
7.
Ne
pas
concerner
des
cas
qui
ont
été
régiés
conformément
principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte
)
soit
aux
de l'Union |
a
Ce