iv. la compétence territoriale car les faits de la cause se sont produits sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, a savoir I'Etat défendeur. 21.Au vu de ce qui précéde, la Cour dit qu'elle est compétente en l’espéce. VI. SUR LA RECEVABILITE 22.Aux termes de larticle 6(2) du Protocole « La Cour statue sur la recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a l’article 56 de la Charte ». Conformément a larticle 39(1) de son Réglement intérieur, « la Cour procéde a l’examen préliminaire ... des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues par les articles ... et 56 de la Charte et 40 du présent Réglement ». 23.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, est libell6 comme suit : « En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l'article 6(2) du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer lidentité de leur auteur, méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’anonymat; Etre compatible avec |'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ; Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures a l’6puisement des recours internes, s’ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été régiés conformément principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte ) soit aux de l'Union | a Ce

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