000099 loi n° 18/2004 du 26/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative ». 29.La Cour fait observer que seuls des recours judiciaires ordinaires doivent étre épuisés®, sauf s’ils ne sont pas disponibles, efficaces et suffisants ou si les procédures effet, internes y relatives se prolongent de fagon anormale®. les recours non judiciaires exercés par le Requérant En ne sont pas considérés pertinents en ce qui concerne l’€puisement des recours internes. 30.Dans la présente reconnu qu'il affaire, n'avait pas la Cour exercé note les que le Requérant recours internes, a clairement alléguant que: premiérement, ces recours ne sauraient prospérer parce que les militaires de la garde présidentielle étaient impliqués et, deuxiémement, que le délai pour saisir les juridictions nationales était expiré lorsque les démarches devant les autorités administratives et politiques ont pris fin. 31.En ce qui concerne la premiére allégation, la Cour reléve que, sans aucune preuve a l'appui, le Requérant soutient simplement que la procédure devant les juridictions de I'Etat défendeur était vaine parce que les militaires de la garde présidentielle étaient impliqués. affirmations d’ordre général Cette Cour a estimé que « [d] es ... ne sont pas suffisantes. Des preuves plus concrétes sont requises »’. En conséquence, cette allégation est rejetée. 32. S'agissant de la deuxiéme allégation, la Cour fait observer que le Requérant n'a pas introduit son recours devant les juridictions nationales dans le délai car, comme il l’affirme, il tentait d’obtenir un réglement devant les instances administratives 5 Requéte n° 007/2013. et politiques. Arrét du 03/06/2016 Tanzanie (ci-aprés denommée Cependant, (Fond), rien Mohamed n'empéchait le Requérant Abubakari c. République-Unie de «Mohamed Abubakari c. Tanzanie (Fond)»), § 64. Voir aussi Requéte n° 005/2013. Arrét de 20/11/2015 (Fond), Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (ci-aprés dénommé « Alex Thomas c. Tanzanie (Fond)»), § 64; Requéte n°006/2013 (Fond). Arrét du 18/3/2016, Wilfred Onyango Nganyi & 9 autres c. République-Unie de Tanzanie, § 95. § Voir Requéte n° 004/2013. Arrét du 5/12/2014 (Fond), Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso, § 77; voir aussi Requéte 003/2012. Décision Ré6publique-Unie de Tanzanie, § 40. du 28/3/2014 (Compétence 7Arrét Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), § 140. pen et Recevabj ne), Peter Chacha _ oe fe ao Cds C.

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