000100
africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument
juridique de I'Union africaine ».
24.La Cour note que les conditions de recevabilité Enoncées a l’article 40 du
Réglement ne sont pas en discussion entre les Parties, Etat défendeur
n’ayant pas participé a la procédure.
39(1)
du
Reéglement,
la
Cour
Toutefois,
procéde
a
en application de l’article
l’examen
des
conditions
de
recevabilité de la Requéte.
25.La Cour note que le Requérant allégue
que la Requéte respecte toutes les
autres conditions de recevabilité prévues aux alinéas 1 a 7 de l'article 40 du
Réglement.
26.\| ressort clairement du dossier que Il'identité du Requérant est connue, de
méme
que sa nationalité.
La Requéte
n’est pas incompatible avec |'Acte
constitutif de l'Union africaine et la Charte. Elle n’est pas rédigée dans un
langage outrageant ou insultant, et ne se fonde pas exclusivement sur des
informations diffusées par les moyens de communication de masse.
27.Sur |’@puisement des recours internes, le Requérant affirme avoir engagé
des
démarches
pour
rencontrer
les
hautes
autorités
politiques
et
administratives du pays, notamment la Police, le Parquet, le Ministére des
infrastructures en charge du transport, le Ministére de la sécurité intérieure
en charge de la police, le Ministére de la justice, Ombudsman,
le Parlement,
le Sénat,
le Président
nationale des droits de l'homme,
de
la République,
le Rwanda
la Primature,
la Commission
Transparency et la Société
civile.
28.Le Requérant soutient aussi que « [le] recours aux juridictions n’a pas été
envisagé
du
fait qu’un
dossier
dans
lequel
la garde
présidentielle
est
présumée impliquée ne pourrait pas aboutir au niveau des juridictions, et en
plus la requéte aujourd’hui serait irrecevable suite a l’6coulement des délais
aprés le recours gracieux, prévus par les dispositions de l'article 339 de la
@