5. Par arrêt en date du 24 avril 2015, ladite Cour rendait la décision ci-dessous : « …au fond, ordonne à l’Etat togolais d’organiser le procès de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal dans les meilleurs délais ou, faute d’éléments à charge contre celui-ci, de le libérer ; Dit que l’arrestation et la détention de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal, pour la période du 1er septembre 2012 au 09 avril 2013, est arbitraire ; Condamne en conséquence l’Etat togolais à lui verser les sommes suivantes : - Dix millions de francs CFA au titre de réparation du préjudice résultant de l’arrestation et de la détention arbitraire ; - Cinq millions de francs CFA au titre du préjudice moral ; - Trois millions de francs CFA au titre du préjudice psychologique ; Soit au total, la somme de dix-huit millions de francs CFA ; Rejette, pour le surplus, les prétentions de M. Bodjona Akoussoulèlou Pascal ; Condamne l’Etat du Togo aux dépens » ; 6. Face au retard accusé par l’Etat togolais quant à l’exécution de la décision susvisée, le sieur Bodjona Pascal Akoussoulèlou saisissait à nouveau la juridiction de céans par requête reçue au Greffe le 28 août 2015, aux fins de : - Dire que l’Etat du Togo a violé ses droits à la liberté et à la sécurité pour avoir refusé d’exécuter à son profit la décision ci-dessus rendue par la Cour de justice de la CEDEAO ; - Condamner le Togo à lui payer les sommes suivantes : - 300 000 000 Francs CFA au titre de réparation du préjudice résultant des différentes violations relevées ; - 75 000 000 francs CFA au titre du préjudice moral ; - 50 000 000 francs CFA au titre du préjudice psychologique ; - Soit la somme de 425 000 000 francs CFA ; 4

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