définitivement tranchée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel du Mali
suivant arrêt N°283 du 27 mai 2014.
24. Qu’il est donc certain que toute tentative de remise en cause d’une telle
décision conduirait indubitablement la Cour à s’ingérer dans les procédures
internes de l’Etat malien ou à s’ériger comme juge d’appel ou de cassation, ce
qui est contraire à sa jurisprudence, voir dans ce sens, l’arrêt Jerry Ugokwe
contre Nigéria du 07 octobre 2005 où la Cour a déclaré que « les recours contre
les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie
des compétences de la Cour ».
25. Qu’en ce qui concerne les autres griefs soulevés par les requérants,
notamment le manque d’indépendance des juges ayant connu de l’affaire au
Mali, la privation du droit à un procès équitable, le mépris du principe de la
présomption d’innocence, ainsi que l’arrestation et la détention arbitraires dont
ils seraient victimes, la Cour estime qu’ils manquent de pertinence, vu les
circonstances de l’affaire.
26. Qu’au demeurant, la Cour relève à travers les pièces de la procédure jointes
au dossier, notamment l’arrêt susvisé de la chambre d’accusation et
l’ordonnance définitive de non-lieu partiel, de requalification et de transmission
du dossier au Procureur général près la Cour d’appel de Bamako, que les
requérants ont été inculpés, mis sous mandats de dépôt et interrogés
conformément aux instruments internationaux signés et ratifiés par le Mali.
27. Qu’il est acquis que les requérants ont bénéficié et continuent de bénéficier
d’une assistance judiciaire à travers leurs conseils ; qu’ils exercent leur droit de
recours en toute liberté et que la chambre d’accusation a donné suite, dans un
délai raisonnable, à leurs demandes tendant à annuler la procédure diligentée
contre eux et sans qu’il soit prouvé, même par de simples indices, que cette
juridiction ait été influencée par une intervention extérieure de qui que ce soit,
de nature à compromettre son indépendance, son impartialité ou sa neutralité.
28. Aussi, la Cour a-t-elle clairement rappelé dans l’arrêt Hadidjatou Mani
contre le Niger « que sa compétence n’est pas d’examiner des cas de violation
in abstracto, mais des cas concrets de violations de droits de l’homme ». Ainsi,
en principe, la violation d’un droit de l’homme se constate à posteriori par la
preuve que cette violation a déjà eu lieu.
29. De ce qui précède, la Cour estime que les requérants ne rapportent aucune
preuve de violation de leurs droits au sens des textes ci-dessus invoqués par eux.
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