2. A l’issue d’un accord-cadre conclu le 06 avril 2012 entre le CNRDRE et la
CEDEAO, M. Dioncounda Traoré, alors Président de l’Assemblée Nationale,
fut désigné pour assurer l’intérim de la Présidence de la République avec
l’assistance d’un Gouvernement de transition dirigé par le Premier Ministre
(Cheick Modibo Diarra).
3. Le 30 avril 2012, des Commandos parachutistes, proches de l’ex-Président
Ahmadou Toumani Touré, en exil à Daka, tentaient en vain de déloger les
membres du CNRDRE du camp militaire de Kati et de capturer le sieur
Amadou Haya Sanogo, grâce à l’aide de militaires loyalistes.
4. Au courant des mois de juillet et d’août 2013, les organes de Transition
organisaient des élections présidentielles qui aboutissaient à l’élection du M.
Ibrahim Boubacar Keita.
5. Face aux rumeurs persistantes d’enlèvement et de disparition de personnes,
certains ayants droit des victimes, ainsi que des associations de défense des
droits de l’homme, se constituèrent parties civiles et une information judiciaire
fut ouverte par le pouvoir en place contre X avant d’arrêter et d’inculper les
requérants susnommés des chefs d’enlèvement, de séquestration, de meurtre,
d’assassinat et de complicité. Ceux-ci furent mis successivement sous mandats
de dépôt entre le 27 novembre 2013 et le 24 juin 2014, avant d’être transférés
séparément dans diverses prisons maliennes dont celles de Manantani, de
Sélingué, et de Kadiolo.
6. Par arrêt N°0668 en date du 27 mai 2014, la chambre d’accusation de la
Cour d’appel de Bamako rejetait les requêtes en annulation d’actes de procédure
formulées par les nommés Amadou Haya Sanogo et consorts avant d’ordonner
la continuation de l’information judiciaire.
7. En désespoir de cause, les requérants décidaient de saisir la Cour de céans à
l’effet de dire que :
- Le juge d’instruction du Tribunal de 1ère Instance de la Commune III du
district de Bamako, n’est pas compétent pour instruire contre eux ;
- L’indépendance de la justice a été piétinée par la participation du
Ministre de la Justice aux opérations de transport judiciaire et que
l’impartialité du juge d’instruction est sérieusement entachée par un
conflit d’intérêts et le droit des requérants à être jugés équitablement a
été compromis ;
- Leur droit à la présomption d’innocence est violé ;
4