.
6.
r100080
Le Requ6rant d6clare en outre que m6me si l'une de ces deux infractions
avait r6ellement 6t6 commise, la sanction n'aurait pas d0 6tre la confiscation
du v6hicule, en vertu des dispositions des articles 24,25 et 26 de la loi n'
3411987 relative d la police de roulage et circulation routidre au Rwanda.
7. Le
Requ6rant soutient avoir adress6,
le 8 mai 2010, une requ6te
au
Pr6sident de la R6publique alors en visite d Kigali. Celui-ci a ordonn6 au
Commissaire de police de suivre I'affaire. Au cours de l'enqudte, la police a
constat6l'implication de la garde pr6sidentielle et I'enqu6te a 6t6 bloqu6e.
8.
Le Requ6rant affirme qu'en date du 6 avril 2011, son v6hicule a 6t6 vendu
aux enchdres, comme le confirme
la lettre du Procureur g6n6ral
n'1535/D11/A/ONPJ/INSP du 19 juillet 2011.
9.
Le Requ6rant ajoute que par la lettre n" 0873/SEN/SG/DC/AA/ME/2015 du
11 juin 2015, le S6nat a voulu I'obliger d accepter le prix de vente aux
enchdres du v6hicule, sans aucune autre indemnisation. Lorsqu'il a exprim6
son m6contentement quant au contenu de l'offre faite par le S6nat, il a 6t6
emprisonn6 le 16 juin 2015, pour outrage et diffamation all6gu6s visant le
Pr6sident de I'Etat d6fendeur.
B. Violations all6gu6es
10. Le Requ6rant affirme
que I'Etat d6fendeur a
(
viol6 son droit d la propriet6 pr6vu aux articles 17(2) de la D6claration
universelle des droits de l'homme (DUDH) et 14 de la Charte
I
;
omis de se pr6valoir des recours internes requis en vertu de l'article
2(3)(c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PTDCP).
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