pas été mis en mesure de comparaitre personnellement à l’Assemblée pour se défendre ou pour désigner un défenseur ; III.67- Le défendeur a soutenu que la procédure ayant conduit à la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL a respecté à tout point de vue les prescriptions de l’article 52 alinéa 1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que la Commission ad hoc de onze membres a été mise en place pour apprécier la requête du Procureur de la République ; qu’après ses travaux, ladite Commission a recommandé à l’Assemblée nationale qu’il lui plaise lever l’immunité parlementaire du député Khalifa Ababacar SALL pour permettre la poursuite des actes de procédure le concernant ; que lors de sa séance plénière du 25 novembre 2017, l’Assemblée nationale, après un vote des députés, s’est prononcée publiquement en faveur de la levée de l’immunité parlementaire ; IV.68- Il a poursuivi que sur le sujet, suite à un recours de Monsieur SALL, la Cour Suprême a tranché la question par un arrêt de principe n° 57 du 14 décembre 2017 en rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt n° 315 du 28 septembre 2017 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar ; IV.69- Les dispositions invoquées se présentent comme suit : Loi n° 2002-20 du 15 mai 2002 complétant et remplaçant la loi n° 78-21 du 28 avril 1978 modifiée, portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale Article 52 : « Il est constitué, pour chaque demande de levée de l’immunité parlementaire d’un député ou pour chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées, 45

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