consigner en vue d’une liberté provisoire ; que les deux ordonnances ont été notifiées le 07 décembre 2017 ; que les conseils des requérants ont relevé appel desdites ordonnances par actes reçus au greffe de la juridiction ; que ce même 07 décembre 2017, sans attendre l’expiration des délais de recours ou en faisant fi des appels interjetés, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en police correctionnelle, clôturant ainsi la procédure d’information ; IV.52- La Cour considère qu’un juge d’instruction est, en principe, chargé d’instruire in rem c'est-à-dire tant à charge qu’à décharge ; que dans ce cadre, il ne doit pas empêcher les inculpés d’exercer les droits que la loi leur reconnait ; qu’il ne doit pas non plus, dans le but de faire échec aux droits de la défense, clôturer la phase de l’instruction alors que des recours contre ses ordonnances ou les délais pour les exercer courent encore ; IV.53- La Cour est d’avis qu’en empêchant que les recours exercés par les requérants produisent leur plein effet avant la clôture de l’instruction, le magistrat instructeur a ôté à la procédure son caractère équitable ; En effet, ces agissements du juge d’instruction constituent des atteintes graves aux droits de la défense, affectant ainsi le caractère équitable du procès ; IV.54- Les éléments factuels, tels qu’ils sont exposés cidessus, font apparaitre des violations graves des droits de l’homme en particulier du droit à un procès équitable tel qu’il ressort des dispositions de l’article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; IV.55- L’État du Sénégal, par le truchement de ses agents judiciaires et notamment du juge d’instruction, a failli à l’obligation de garantir aux requérants un procès équitable ; Sa responsabilité ne peut alors être écartée ; 40

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