justification d’un « montant d’un milliard huit cents
millions qu’on a pris des caisses de la ville de Dakar sur
la base de faux documents » ;
IV.31- La Cour souligne que de tels propos, véhiculés
par une autorité judiciaire appelée à concourir à la
procédure, ne peuvent laisser place à aucun doute dans
l’esprit du public auquel ils sont destinés ;
En effet, les propos du Procureur de la République
tendent simplement à faire croire à l’opinion publique
qu’il y a eu soustraction de fonds publics à l’aide de faux
documents alors qu’aucune décision de justice ne
l’atteste encore ;
Les allégations du Procureur de la République jurent
d’avec les prescriptions des instruments juridiques
internationaux auxquels l’État du Sénégal a adhéré et
qu’il s’est engagé à respecter et à faire respecter ;
IV.32- La Cour considère alors que l’État du Sénégal a
failli à son obligation consistant à faire respecter le droit
à la présomption d’innocence des requérants résultant
des prescriptions de l’article 7 de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples ;
Sa responsabilité doit être retenue ;
Sur la violation du droit à faire appel à des
témoins et de celui de solliciter une expertise
IV.33- Les requérants ont rattaché le droit à faire appel
à des témoins et celui de solliciter une expertise au droit
à la présomption d’innocence et au droit à un procès
équitable ;
Ils ont invoqué les mêmes dispositions que ces droits à
savoir les articles 14-2. du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ; 7 b de la Charte Africaine des
droits de l’Homme et des peuples ; 11 de la Déclaration
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