IV.23- La Cour retient que le respect des prescriptions de cet article incombe à l’officier de police judiciaire qui interpelle une personne ; Il appartient à l’agent de l’État de prouver, par la mention au procès-verbal d’enquête préliminaire, que l’obligation qui pèse sur lui, à savoir l’information à porter à la connaissance de la personne interpellée, de son droit de constituer un conseil, a été accomplie de façon régulière ; Or, la Cour constate que le procès-verbal n° 146/DIC/BAG en date du 02 mars 2017 établi à la suite de l’enquête préliminaire effectuée par la Division des Investigations Criminelles de la Direction de la Police Judiciaire ne fait nulle part état de ce que les interpellés ont été assistés durant l’enquête de leurs conseils ou ont été informés de leur droit à en constituer ; Dans ces conditions, la Cour doit conclure à la violation du droit à l’assistance d’un conseil des requérants au moment de leur interpellation ; IV.24- La précèdent, requérants du Sénégal Cour dit, au regard des circonstances qui que le droit à l’assistance d’un conseil des a été violé et que la responsabilité de l’État doit être engagée ;  Sur la violation du droit à la présomption d’innocence IV.25- Le droit à la présomption d’innocence est régi par les textes ci-après : Article 14-2.du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; 30

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