IV.20- L’État défendeur a, ensuite, laissé entendre que pour que la violation du droit à l’assistance d’un conseil puisse prospérer, il faudrait que celle-ci lui soit imputable ; La Cour ne peut laisser prospérer une telle position ; En effet, elle estime que toute violation du droit à l’assistance d’un conseil ne peut, dans le domaine concerné, se réaliser que dans des procédures conduites devant des organes de l’État ; IV.21- En l’espèce, les requérants se sont plaints de la violation de leur droit à l’assistance d’un conseil à la phase de l’enquête préliminaire c'est-à-dire devant les services de police de l’État Sénégalais ; Dans ces conditions comment le défendeur peut-il soutenir qu’une violation qui aurait été commise par ses services de police au cours d’une enquête préliminaire ne lui est pas imputable ? A l’examen, il ressort expressément de l’arrêt n° 168 du 16 mai 2017 de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar que l’article 55 nouveau alinéa 10 du Code de procédure Pénale prévoit que « l’officier de police judiciaire informe la personne interpellée de son droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis en stage. Mention de cette formalité est faite obligatoirement sur le procès-verbal d’audition à peine de nullité » ; IV.22- La Cour note que les dispositions l��article 55 nouveau du Code de procédure pénale sénégalais viennent conforter les prescriptions des instruments juridiques internationaux invoqués par les requérants à savoir l’article 14. 3-d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 7. 1c de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et l’article 5 du Règlement n° 5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace ; 29

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