- les articles 14.1 et 26 du Pacte International relatif aux
droits civils et politiques ; 7 et 10 de la Déclaration
Universelle des droits de l’Homme ; 3-1-2 de la Charte
africaine des droits de l’Homme et des peuples et 7
alinéa 4 de la Constitution sénégalaise ;
- les articles 25 du Pacte International relatif aux droits
civils et politiques ; 13-1 de la Charte africaine des droits
de l’Homme et des peuples ; 1.d et 4-g du Traité révisé
des principes de convergence constitutionnelle de la
CEDEAO ; 8 de la Constitution sénégalaise et 51 et 52
alinéa 2 et 3 de la loi organique portant règlement
intérieur de l’assemblée nationale;
- les articles 6 de la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples et 9 de la Déclaration Universelle
des droits de l’Homme ;
Sur la violation du droit à l’assistance d’un
conseil
IV.13- Relativement au droit à l’assistance d’un conseil,
les différents instruments juridiques internationaux
invoqués disposent :
Article 14. 3-d du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques :
« Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit,
en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
d) à être présente au procès et à se défendre elle-même
ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si
elle n’a pas de défenseur, à être informé de son droit d’en
avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige,
à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle
n’a pas les moyens de le rémunérer » ;
Article 7. 1c de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples :
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