IV.4- La Cour a déjà retenu dans sa jurisprudence,
notamment dans l’arrêt indiqué par le défendeur
(ECW/CCJ/APP/03/07 du 22 mars 2007 – Paragr. 35) et
l’arrêt relatif à l’affaire El Hadj Mame Abdou GAYE contre
la République du Sénégal (ECW/CCJ/JUG/01/12 du 26
janvier 2012 – Paragr.28), qu’elle n’était pas compétente
à connaitre de recours contre les décisions des
juridictions nationales ;
IV.5- La Cour fait observer que le Protocole Additionnel
A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 portant amendement
du Protocole PA/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la
Communauté lui confère explicitement la compétence
pour connaitre des cas de violation des droits de l’homme
dans tout État membre ;
IV.6- La Cour rappelle que relativement à sa
compétence, elle a fixé sa jurisprudence dans plusieurs
décisions au nombre desquelles les arrêts n°
ECW/CCJ/JUG/01/12 du 26 janvier 2012 (Affaire El Hadj
Mame Abdou GAYE contre la République du Sénégal –
Paragr. 29) et n° ECW/CCJ/JUD/09/11 du 07 octobre
2011 (Affaire Madame AMEGANVI Manavi Isabelle et
autres contre l’État du Togo – Paragr. 53) ;
IV.7- Elle souligne qu’elle a, en effet, précisé dans
lesdites décisions que « les allégations de violations des
droits de l’homme dans une requête suffisent à faire
admettre sa compétence formelle sans préjuger de la
véracité des faits allégués…» et que « de prime abord la
simple référence aux instruments internationaux, qui
constituent l’essentiel de l’ordre juridique communautaire
en matière de droits de l’Homme, induit la compétence
formelle de la Cour telle que déterminée par l’article 9.4
du Protocole en ce qui concerne la matière et 10 d) en ce
qui concerne la saisine de la Cour » ;
IV.8- Elle relève que les requérants ont allégué d’une
part être victimes de violations de droits humains qui
auraient été commises par l’État du Sénégal, État
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