Il a ajouté qu’en décidant de ne pas accepter les
demandes des requérants, le doyen des juges
d’instruction a considéré dans son ordonnance datée du
04 décembre 2017, conformément à son pouvoir
d’appréciation tiré de la loi, qu’elles n’étaient pas
opportunes ; que cette démarche est en parfaite phase
avec le droit international des droits de l’homme en
matière de recevabilité des preuves ; que dans la
recevabilité des preuves relève du droit interne ; que la
Cour européenne des droits de l’homme l’a affirmé dans
plusieurs de ses arrêts notamment Kostovski contre
Pays-Bas du 20 novembre 1989 (Schenk du 12 juillet
1988) ; que le droit pour l’accusé d’interroger les
témoins, à charge ou à décharge, n’est pas absolu ; qu’il
revient aux juridictions nationales le soin de juger de
l’utilité d’une offre de preuve par témoin selon toujours
la Cour européenne dans son arrêt Vidal contre Belgique
du 22 avril 1992 ; qu’au surplus, l’article 149 du CPP
invoqué par les requérants ne fait aucunement obligation
au juge de répondre favorablement à la requête ; que
concernant la clôture de l’information par le Doyen des
juges d’instruction alors que des appels restent pendants
devant la Chambre d’accusation l’article 181 du CPP
prévoit que «lorsqu’il est interjeté appel d’une
ordonnance autre que qu’une ordonnance de règlement,
le juge d’instruction poursuit son information, sauf
décision contraire de la chambre d’accusation » ; que
toutes les fois où des décisions sont rendues par la justice
d’un État membre de la CEDEAO, la Cour de justice a
toujours soutenu « qu’il n’appartient pas au juge
communautaire d’apprécier les motifs de l’ordonnance de
prolongation de la détention du juge d’instruction vu qu’il
n’est pas une chambre d’instruction de second degré »
(arrêt n° ECW/CCJ/JUG/03/16, Ibrahim Sory TOURE et
Issiaga BANGOURA contre la République de Guinée) ;
18