Il a ajouté qu’en décidant de ne pas accepter les demandes des requérants, le doyen des juges d’instruction a considéré dans son ordonnance datée du 04 décembre 2017, conformément à son pouvoir d’appréciation tiré de la loi, qu’elles n’étaient pas opportunes ; que cette démarche est en parfaite phase avec le droit international des droits de l’homme en matière de recevabilité des preuves ; que dans la recevabilité des preuves relève du droit interne ; que la Cour européenne des droits de l’homme l’a affirmé dans plusieurs de ses arrêts notamment Kostovski contre Pays-Bas du 20 novembre 1989 (Schenk du 12 juillet 1988) ; que le droit pour l’accusé d’interroger les témoins, à charge ou à décharge, n’est pas absolu ; qu’il revient aux juridictions nationales le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoin selon toujours la Cour européenne dans son arrêt Vidal contre Belgique du 22 avril 1992 ; qu’au surplus, l’article 149 du CPP invoqué par les requérants ne fait aucunement obligation au juge de répondre favorablement à la requête ; que concernant la clôture de l’information par le Doyen des juges d’instruction alors que des appels restent pendants devant la Chambre d’accusation l’article 181 du CPP prévoit que «lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre que qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation » ; que toutes les fois où des décisions sont rendues par la justice d’un État membre de la CEDEAO, la Cour de justice a toujours soutenu « qu’il n’appartient pas au juge communautaire d’apprécier les motifs de l’ordonnance de prolongation de la détention du juge d’instruction vu qu’il n’est pas une chambre d’instruction de second degré » (arrêt n° ECW/CCJ/JUG/03/16, Ibrahim Sory TOURE et Issiaga BANGOURA contre la République de Guinée) ; 18

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