et l’application des dispositions pénales nationales ;
qu’en effet, dans son arrêt n° 168 du 16 mai 2017, la
Chambre d’accusation répondait que « …or, en l’espèce,
Khalifa Ababacar SALL a, lui-même reconnu avoir fait
appel à l’un de ses avocats qui s’était présenté dans les
locaux de l’officier de police judiciaire pour l’assister, ce,
dès son interpellation ; qu’il s’en infère qu’il avait été
informé de son droit de se faire assister d’un conseil ; que
toutefois, il n’a pas établi que c’est l’officier de police
judiciaire qui a empêché ledit conseil de l’assister ;
Qu’aucun élément du dossier ne prouve, en effet, qu’il ait
été fait obstacle à l’accès de cet avocat aux locaux où
s’était tenue l’enquête.
Que dès lors, aucune violation des droits de la défense
du requérant n’étant établie, il échet de rejeter le moyen
tendant à l’annulation du procès-verbal d’enquête
préliminaire… » ;
III.20- Il a développé que s’il ne fait l’ombre d’aucun
doute que l’absence d’un défenseur constitue une
atteinte au droit à l’assistance d’un avocat, encore fautil que celle-ci lui soit imputable ; que selon la Cour
européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt Tripoli
contre Italie du 22 février 1994, il ne saurait en effet être
imputé à l’État la responsabilité d’une défaillance de
l’avocat choisi par l’accusé. Il en est d’ailleurs de même
pour l’avocat commis d’office selon les termes de l’arrêt
Artico du 13 mai 1980 dans lequel elle a affirmé « qu’on
ne saurait imputer à l’État la responsabilité de toute
défaillance d’un avocat d’office » ; que la Cour de justice
de la Communauté – CEDEAO dans son arrêt
ECW/CCJ/APP/03/07 du 22 mars 2007, dans l’affaire
Moussa Léo KEÏTA contre l’État du Mali, au point 26, a
signalé que « La Cour… n’a pas pour compétence réviser
les décisions rendues par les juridictions des États
membres ; elle n’est pas une juridiction d’appel ni de
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