des inexactitudes évidentes qu’il consacre et de
l’omission de statuer sur des moyens d’ordre public ;
IV.15- Il ressort des propres écritures de Monsieur
AMOUSSOU que la Cour de céans a rendu le 06 mars
2014 à sa requête contre l’Etat du Bénin un arrêt ;
IV.16- Il apparait donc de ce qui précède que
Monsieur AMOUSSOU avait attrait l’Etat du Bénin
devant la Cour de Céans pour entendre statuer sur le
caractère arbitraire de son arrestation, de sa garde à
vue et de sa détention, qu’au terme de cette
procédure, la Cour a rendu le 06 mars 2014 l’arrêt
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en
matière de droits de l’Homme et en dernier ressort ;
En la forme :
- Dit que la Cour est compétente pour connaitre de la
requête en violation de droits de l’homme présentée
par Monsieur Constant AMOUSSOU contre la
République du Bénin, déclare en conséquence ladite
requête recevable.
Au fond :
- Constate que l’Etat béninois n’a violé aucun droit de
l’Homme au détriment de Monsieur Constant
AMOUSSOU.
- En conséquence rejette toutes les demandes
présentées par le Requérant Constant AMOUSSOU.
- Laisse les dépens de chaque partie à sa charge» ;
IV.17Aux points 41 et 44 de sa motivation, la Cour
conclut que ni l’arrestation du requérant, ni sa
détention ne sont arbitraires ;
IV.18Il est aisé de constater que cet arrêt a été
rendu entre les mêmes parties à savoir Monsieur
Constant AMOUSSOU et l’Etat du Bénin, a porté sur la
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