rétention allant du 16 juillet 2010 qui aurait été
déclaré date de cessation de la garde à vue et le 17
juillet 2010 le début de l’information judiciaire soit
vingt-quatre (24) heures ;
III.11- Le défendeur a expliqué que c’est
conformément aux dispositions de l’article 51 du code
de procédure pénale que Monsieur AMOUSSOU a été
présenté au Procureur Général près la Cour Suprême
du Bénin le 17 juillet 2010, date à laquelle son mandat
de dépôt lui a été notifié, que la procédure suivie a été
conforme aux prescriptions de l’article 51 de l’ancien
code de procédure pénale en vigueur lors de son
arrestation, que Monsieur AMOUSSOU n’a fait l’objet
d’aucune rétention arbitraire et que son arrestation, sa
garde à vue ainsi que sa détention ont toutes une base
légale telle que l’avait déjà jugée la Cour de céans dans
son arrêt du 06 mars 2014 ;
III.12- A l’appui de ses prétentions, il a invoqué la
Constitution du Bénin, le Code de Procédure Pénale,
et le Code Pénal ;
III.13- Au fond, il a sollicité de la Cour de :
- rejeter purement et simplement
toutes les
prétentions, fins et conclusions du requérant
comme mal fondées ;
- condamner le requérant aux dépens.
IV- MOTIVATION
Sur la demande de procédure accélérée :
IV.1- Monsieur AMOUSSOU Georges Constant a
sollicité de la Cour de constater l’urgence et de dire et
juger que sa requête sera soumise à la procédure
accélérée prévue par l’article 59 du Règlement de la
procédure de la Cour ;
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