III.6- Il a sollicité de la Cour de céans de : - se déclarer compétente ; - le déclarer recevable en son action ; - dire et juger que la Cour Constitutionnelle du Bénin ayant déclaré par décision P-CC 10-140 du 23 novembre 2010 que sa garde à vue a duré du 12 juillet 2010 à 23 heures au 16 juillet 2010, la rétention exercée sur sa personne du 16 au 17 juillet 2010, par la Commission Autonome d’Enquête Judiciaire ayant procédé à son arrestation, jusqu’ à la délivrance d’un mandat de dépôt par le Juge d’Instruction à son encontre, sans décision préalable du Procureur Général près la Cour Suprême est constitutive d’une arrestation arbitraire ; - ordonner, en conséquence de cette évidence sa mise en liberté d’office ; - constater qu’il sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 9.5 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques ; - condamner, en conséquence sur ce fondement l’Etat du Bénin à lui verser pour chaque jour de détention arbitraire subie depuis le 12 Juillet jusqu’à la date de sa mise en liberté effective, une somme d’argent que la Cour de céans voudra bien préciser; - en outre, condamner l’Etat du Bénin aux dépens ; III.7L’Etat du Bénin a, d’abord dans un mémoire exceptionnel, développé l’irrecevabilité de la requête formulée par Monsieur AMOUSSOU ; III.8Il a précisé que le requérant avait saisi la Cour de céans par requête en date du 25 avril 2012 7

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