même cause c'est-à-dire l’affaire ICC-Services et a le même objet notamment l’arrestation, la garde à vue et la détention du requérant ; IV.19Les sollicitations du requérant dans la présente procédure ne sont pas nouvelles pour la Cour; En effet, elles font parties de celles que la Cour a déjà appréciées en 2014 dans la procédure n° ECW/CCJ/APP/07/12 et pour lesquelles elle a eu à rendre l’arrêt en date du 06 mars 2014 ; IV.20Par ailleurs, les appréciations qu’une juridiction nationale, fut-elle la Cour Constitutionnelle, donne des faits sur lesquels la Cour de céans s’est déjà prononcée, ne s’imposent pas à elle au point de remettre en question sa jurisprudence ; IV.21Dès lors, il est légitime de se poser la question suivante : la Cour peut-elle connaitre d’une affaire qu’elle a déjà jugée ? Les règles générales de droit veulent que la réponse ne soit que négative, en dehors, dans le cas de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO, des possibilités d’opposition, de tierce opposition et de révision prévus respectivement aux articles 90, 91 et 92 du Règlement; Or, l’action du requérant ne peut s’inscrire dans aucune de ces voies de recours ; IV.22Incontestablement, en l’espèce il y a autorité de la chose jugée ; or, ce principe interdit aux parties de renouveler devant le juge le différend qui a été déjà tranché ; IV.23Dans ces conditions il y a lieu de déclarer l’action de Monsieur AMOUSSOU irrecevable ; 15

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