une demande de procédure accélérée tend à faire juger la cause dans des délais relativement courts ; En l’espèce, la cause, ayant été directement enrôlée sur le fond, a été débattue et mise en délibéré ; Il s’ensuit alors que la demande de procédure accélérée est devenue sans objet ; - Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête formulée par le défendeur : IV.5- L’Etat du Bénin, dans un « mémoire exceptionnel » en date du 20 novembre 2014 déposé en même temps que le mémoire au fond à savoir le même 04 décembre 2014, a opposé une fin de nonrecevoir à la requête de Monsieur AMOUSSOU Georges Constant tirée de l’autorité de la chose jugée ; IV.6- Il a précisé que la requête de Monsieur AMOUSSOU est irrecevable pour la simple raison que la Cour de céans a déjà rendu le 06 mars 2014 un arrêt relativement à l’arrestation, la garde à vue et la détention du requérant dans le cadre de l’affaire ICCServices entre les parties en la présente cause; IV.7- Monsieur AMOUSSOU a soutenu, dans ses conclusions en réplique en date du 30 décembre 2014, principalement, que les conclusions de l’Etat du Bénin en date du 20 novembre 2014 sont irrecevables pour violation et/ou inobservations des prescriptions des articles 33 et 35 du Règlement de la Cour et subsidiairement, que l’exception d’irrecevabilité est mal fondée ; IV.8- L’article 33.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté fait obligation à faire élection de domicile au lieu où la Cour a son siège et à indiquer le 11

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