une demande de procédure accélérée tend à faire juger
la cause dans des délais relativement courts ;
En l’espèce, la cause, ayant été directement enrôlée
sur le fond, a été débattue et mise en délibéré ;
Il s’ensuit alors que la demande de procédure accélérée
est devenue sans objet ;
- Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête
formulée par le défendeur :
IV.5- L’Etat du Bénin, dans un « mémoire exceptionnel
» en date du 20 novembre 2014 déposé en même
temps que le mémoire au fond à savoir le même 04
décembre 2014, a opposé une fin de nonrecevoir à la
requête de Monsieur AMOUSSOU Georges Constant
tirée de l’autorité de la chose jugée ;
IV.6- Il a précisé que la requête de Monsieur
AMOUSSOU est irrecevable pour la simple raison que
la Cour de céans a déjà rendu le 06 mars 2014 un arrêt
relativement à l’arrestation, la garde à vue et la
détention du requérant dans le cadre de l’affaire ICCServices entre les parties en la présente cause;
IV.7- Monsieur AMOUSSOU a soutenu, dans ses
conclusions en réplique en date du 30 décembre 2014,
principalement, que les conclusions de l’Etat du Bénin
en date du 20 novembre 2014 sont irrecevables pour
violation et/ou inobservations des prescriptions des
articles 33 et 35 du Règlement de la Cour et
subsidiairement, que l’exception d’irrecevabilité est
mal fondée ;
IV.8- L’article 33.2 du Règlement de la Cour de Justice
de la Communauté fait obligation à faire élection de
domicile au lieu où la Cour a son siège et à indiquer le
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