Il a motivé l’urgence par le désir de bénéficier de soins
spécialisés que nécessite son état de santé en
famille et de préférence hors du Bénin où sa sécurité
ne parait plus garantie ;
IV.2- L’Etat du Bénin, dans ses observations formulées
le 21 novembre 2014, a sollicité le rejet pur et simple
de la demande en procédure accélérée introduite par
le requérant ;
IV.3- L’article 59.1 du Règlement de la Cour de Justice
de la Communauté – CEDEAO dispose que : « à la
demande soit de la partie requérante, soit de la partie
défenderesse, le président peut exceptionnellement,
sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre
partie entendue, décider de soumettre une affaire à
une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du
présent règlement, lorsque l’urgence particulière de
l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs
délais » ;
Le point 2 de l’article exige que la demande tendant à
soumettre une affaire à une procédure accélérée soit
présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête
ou du mémoire en défense ;
IV.4La demande de procédure accélérée des
requérants a été déposée au greffe de la Cour le 23
septembre 2014, en même temps que la requête
introductive d’instance ;
Il apparait donc que la demande a été formulée dans
les forme et délai exigés par le Règlement ;
Elle est alors recevable et la Cour aurait dû l’apprécier;
En effet, s’agissant de détention et d’état de santé, il y
a toujours urgence de se prononcer sur la mesure
sollicitée ;
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