43. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de régler les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.13 44. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsque les procédures pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une décision de la plus haute juridiction nationale, l’État défendeur est réputé avoir eu la possibilité de remédier aux violations qui selon le requérant découlent desdites procédures.14 45. En l’espèce, la Cour relève que le 7 mars 2013, la Cour d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur a tranché le recours du Requérant lorsque cette juridiction a rendu son arrêt confirmatif. L’État défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées par le Requérant comme découlant du procès du Requérant en instance et en appel. La Cour note, en outre, que les allégations du Requérant relèvent du « faisceau de droits et de garanties » relatif au droit à un procès équitable, objet des recours du Requérant devant les juridictions internes ou qui en constituaient le fondement.15 46. En ce qui concerne l’argument de l’État défendeur selon lequel le Requérant aurait dû introduire un recours en inconstitutionnalité, la Cour rappelle qu’elle a toujours considéré que la Cour d’appel est l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur et que cette procédure, telle qu’elle s’applique 13 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94. 14 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 76 ; Mohamed Selemani Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 014/2016, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations), § 45 ; Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 51. 15 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 62. 12

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