que la Cour n’est pas compétente pour connaître des demandes du
Requérant. L’État défendeur affirme, en outre, que toutes les allégations
soulevées en l’espèce ont déjà été invoqués par le Requérant comme
moyen d’appel devant sa Cour d’appel. L’État défendeur fait donc valoir que
la Cour n’est pas compétente en l’espèce.
*
24. Le Requérant conclut au rejet de l’exception soulevée par l’État défendeur
et soutient que la Cour est compétente pour statuer sur la présente Requête
dans la mesure où les droits dont il allègue la violation sont protégés par la
Charte.
25. Il soutient, en outre, que bien que la Cour ne soit pas une instance d’appel
des décisions des juridictions nationales, cela ne l’empêche pas d’examiner
les procédures pertinentes devant les juridictions nationales pour
déterminer si elles sont conformes aux normes prescrites dans la Charte ou
avec tout autre instrument ratifié par l’État concerné. Le Requérant estime
donc que la Cour a compétence pour réviser la décision rendue par la Cour
d’appel de l’État défendeur, pour réexaminer les éléments de preuve,
annuler la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre
et ordonner sa remise en liberté.
***
26. La Cour souligne que sa compétence matérielle est subordonnée à
l’allégation, par le Requérant, de violations de droits de l’homme protégés
par la Charte ou tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État défendeur.6 En l’espèce, le Requérant allègue la violation des
articles 2, 3 et 7 de la Charte.
6
Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi (compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 197, § 14.
7