IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 120. Le Requérant demande à la Cour de mettre les frais de procédure relatives à la présente Requête à la charge de l’État défendeur. 121. L’État défendeur demande également que les frais de procédure soient mis à la charge du Requérant. *** 122. La Cour relève que la règle 32(2) du Règlement Cour du prévoit que : « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure, le cas échéant ». 123. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’existe aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 124. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité, Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ; 29

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