E. Violation alléguée du droit à la dignité
111. De même, bien que le Requérant n’ait pas conclu sur ce point, la Cour
observe également qu’il a été condamné à la mort par pendaison. Dans ces
circonstances, la Cour réitère sa jurisprudence constante selon laquelle la
pendaison, en tant que mode d’exécution de la peine de mort, constitue une
violation du droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.35
112. La Cour considère donc que l’État défendeur a violé le droit à la dignité du
Requérant, protégé par l’article 5 de la Charte du fait du mode d’exécution
de la peine de mort, à savoir la pendaison.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
113. Aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « Lorsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
114. La Cour, n’ayant constaté aucune violation des droits dont le Requérant a
allégué la violation par l’État défendeur, rejette les demandes de réparations
y afférentes.
115. La Cour rappelle toutefois qu’elle a constaté la violation, par l’État
défendeur, des droits du Requérant à la vie et à la dignité, protégés
respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte, du fait du caractère
obligatoire de la peine de mort et du fait du mode d’exécution de ladite
peine, à savoir, la pendaison.
116. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du
35
Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 à 120 ; Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 169 et 170 et Juma
c. Tanzanie, ibid., §§ 135 et 136.
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