que la manière dont les procédures en première instance et en appel ont été menées et dont les preuves ont été évaluées révèle des erreurs manifestes justifiant qu’elle se prononce. 94. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. ii. Allégation relative au rejet injustifié du recours en révision 95. Le Requérant affirme que la Cour d’appel a rejeté son recours en révision, violant ainsi ses droits. * 96. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que la demande de prorogation de délai de dépôt du recours en révision a été examinée et rejetée conformément aux procédures en vigueur. L’État défendeur en déduit que cette allégation n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée. *** 97. Il ressort du dossier que la Cour d’appel de l’État défendeur a examiné la demande de prorogation de délai formulée par le Requérant à l’effet d’introduire une requête en révision de la décision de la Cour d’appel, mais l’a rejetée au motif que le Requérant « sollicitait une prorogation de délai […] en l’absence de raisons valables prévues à l’article 66(1) [du règlement de la Cour d’appel], afin d’amener insidieusement la Cour à statuer sur des questions qu’elle a tranchées de manière définitive.30 98. La Cour relève, en particulier, que dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’État défendeur, ladite juridiction a considéré qu’ « une demande de prorogation de délai de dépôt d’un recours en révision […] doit présenter une cause 30 Deogratias Nicholaus et Joseph Mukwano c. La République, Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Bukoba, Affaire pénale n° 1 de 2014, Arrêt du 13 février 2015, page 8. 23

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