que la manière dont les procédures en première instance et en appel ont
été menées et dont les preuves ont été évaluées révèle des erreurs
manifestes justifiant qu’elle se prononce.
94. La Cour rejette donc cette allégation et considère que l’État défendeur n’a
pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé
par l’article 7(1) de la Charte.
ii. Allégation relative au rejet injustifié du recours en révision
95. Le Requérant affirme que la Cour d’appel a rejeté son recours en révision,
violant ainsi ses droits.
*
96. L’État défendeur conclut au débouté en soutenant que la demande de
prorogation de délai de dépôt du recours en révision a été examinée et
rejetée conformément aux procédures en vigueur. L’État défendeur en
déduit que cette allégation n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.
***
97. Il ressort du dossier que la Cour d’appel de l’État défendeur a examiné la
demande de prorogation de délai formulée par le Requérant à l’effet
d’introduire une requête en révision de la décision de la Cour d’appel, mais
l’a rejetée au motif que le Requérant « sollicitait une prorogation de délai
[…] en l’absence de raisons valables prévues à l’article 66(1) [du règlement
de la Cour d’appel], afin d’amener insidieusement la Cour à statuer sur des
questions qu’elle a tranchées de manière définitive.30
98. La Cour relève, en particulier, que dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’État
défendeur, ladite juridiction a considéré qu’ « une demande de prorogation
de délai de dépôt d’un recours en révision […] doit présenter une cause
30
Deogratias Nicholaus et Joseph Mukwano c. La République, Cour d’appel de Tanzanie siégeant à
Bukoba, Affaire pénale n° 1 de 2014, Arrêt du 13 février 2015, page 8.
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