fondant la condamnation du Requérant sur celle-ci alors qu’elle n’a pas fait la distinction entre la propriété des biens dont le vol est allégué et celle d’autres biens et qu’il n’y avait aucune marque sur les pièces à conviction permettant d’attester qu’elles appartenaient à la victime, de sorte que la preuve n’a pas été corroborée par d’autres éléments de preuve indépendants. * 78. L’État défendeur réfute les différentes allégations formulées par le Requérant, soutenant que la déclaration de culpabilité du Requérant ne reposait sur rien de moins que des preuves crédibles qui ont été dûment examinées par la juridiction de jugement. 79. S’agissant plus particulièrement de la déclaration extrajudiciaire, l’État défendeur renvoie à la page 35 du compte rendu des audiences devant la juridiction de jugement, où il est indiqué que l’avocat du deuxième accusé a soulevé une exception d’irrecevabilité de la déclaration extrajudiciaire devant la juridiction de jugement au moyen qu’elle n’avait pas été faite volontairement et que le deuxième accusé n’avait pas témoigné librement devant le juge de paix. L’État défendeur se réfère également à la page 36 du procès-verbal de l’audience, où le juge a ordonné une mesure avant dire droit pour déterminer le caractère volontaire ou non de la déclaration extrajudiciaire. 80. L’État défendeur relève que le 21 juin 2010, la juridiction de jugement a rendu son arrêt en étant guidé par trois principes qui sont la charge de la preuve en matière pénale, le fondement de l’admission d’un aveu et la question de l’existence de preuve de torture. L’État défendeur relève qu’après un examen approfondi, la juridiction de jugement a rejeté ladite exception. Il fait, en outre, valoir que ladite juridiction a informé chacune des Parties qu’elle avait le droit de produire des moyens de preuve et de citer des témoins. Il indique également que la Cour d’appel, en tant que juridiction d’appel, a examiné la déclaration extrajudiciaire et estimé qu’elle était recevable et que le Requérant ne pouvait être dissocié du meurtre. 19

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