43. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises dans la règle 50(2)(e) du Règlement, toute
requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à
donner aux États la possibilité de régler les violations des droits de l’homme
relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de
l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet
égard.13
44. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsque les
procédures pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une
décision de la plus haute juridiction nationale, l’État défendeur est réputé
avoir eu la possibilité de remédier aux violations qui selon le requérant
découlent desdites procédures.14
45. En l’espèce, la Cour relève que le 7 mars 2013, la Cour d’appel de
Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur a tranché le recours
du Requérant lorsque cette juridiction a rendu son arrêt confirmatif. L’État
défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées par
le Requérant comme découlant du procès du Requérant en instance et en
appel. La Cour note, en outre, que les allégations du Requérant relèvent du
« faisceau de droits et de garanties » relatif au droit à un procès équitable,
objet des recours du Requérant devant les juridictions internes ou qui en
constituaient le fondement.15
46. En ce qui concerne l’argument de l’État défendeur selon lequel le Requérant
aurait dû introduire un recours en inconstitutionnalité, la Cour rappelle
qu’elle a toujours considéré que la Cour d’appel est l’organe judiciaire
suprême de l’État défendeur et que cette procédure, telle qu’elle s’applique
13
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond)
(26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
14 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 76 ;
Mohamed Selemani Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 014/2016, Arrêt du
2 décembre 2021 (fond et réparations), § 45 ; Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 24 mars 2022 (recevabilité), § 51.
15 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 62.
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