l’État défendeur était le 22 novembre 2020.10 La présente Requête,
introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en
est donc pas affectée. La Cour considère donc qu’elle a la compétence
personnelle pour connaître de la présente Requête.
31. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, la Cour observe que la
condamnation du Requérant est maintenue sur la base de ce qu’il considère
comme étant une procédure inéquitable. Elle en déduit que les violations
alléguées ont un caractère continu.11 Compte tenu de ce qui précède, la
Cour estime qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente
Requête.
32. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par le Requérant se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. La Cour considère donc qu’elle a la compétence territoriale.
33. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
34. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
35.
En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen
de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
10
Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016) 1 RJCA 585,
§ 67.
11 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo
et Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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