efl8?3 !X. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 196.Aux termes de l'article 30 du Rdglement, << d moins que la cour n'en d6cide autrement, chaque partie supporte ses propres frais de proc6dure >r. 197.La cour rappelle que, conform6ment d sa jurisprudence, la r6paration peut inclure le paiement des frais de justice et autres frais encourus au cours d'une proc6dure internationale.63 ll revient au Requ6rant de fournir la justification des sommes r6clam6esoa. A. Frais de proc6dure encourus dans Ie cadre de la proc6dure devant Ia de c6ans cour 198. Le Requ6rant r6clame le paiement de dix mille (10 000) doltars des Etats-Unis pour le conseil principal et dix mille (10 000) dollars des Etats-Unis pour les deux assistants, au titre des frais d'assistance judiciaire ventil6s comme suit : trois cent (300) heures de travail effectu6 dans le cadre de la Requ€te d6pos6e devant la cour de c6ans, (soit deux cent (200) heures pour les deux assistants et cent (100) heures pour le conseil principal, d raison de cent (100) dollars des Etats-Unis l'heure pour le conseil principal et cinquante (50) dollars des Etats-Unis I'heure pour les assistants). 199.L'Etat d6fendeur conteste la demande de paiement des honoraires d'avocats, 6tant entendu que le conseil du Requ6rant avait exerc6 ses fonctions d titre gracieux dans le cadre du programme de l'assistance judiciaire de la cour africaine. ll demande d la cour de rejeter la demande qui n'est appuy6e d'aucun regu. 200. La cour fait observer que le Requ6rant a 6t6 d0ment repr6sent6 par I'UpA tout au long de la proc6dure, dans le cadre du programme d'assistance judiciaire de la cour. Par ailleurs, etant entendu que le programme d'assistance 63 Voir Norbefi Zongo (Rdparaflons), g 39. iaArrlt Norbeft zongo op. cit., $ 40 et et autres c. Burkina Faso, $S 79-93; et AnEt Rdvlrend Mtikita autres c. Burkina Faso, g 81; et Arrct R6v6rend Mtikila c. Tanza c. Tanzanie eparations), 52 @

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