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!X.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
196.Aux termes de l'article 30 du Rdglement,
<<
d moins que la cour n'en d6cide
autrement, chaque partie supporte ses propres frais de proc6dure
>r.
197.La cour rappelle que, conform6ment d sa jurisprudence, la r6paration peut
inclure le paiement des frais de justice et autres frais encourus au cours d'une
proc6dure internationale.63 ll revient au Requ6rant de fournir la justification des
sommes r6clam6esoa.
A. Frais de proc6dure encourus dans
Ie cadre de la proc6dure devant Ia
de c6ans
cour
198. Le Requ6rant r6clame le paiement de dix mille (10 000) doltars des Etats-Unis
pour le conseil principal et dix mille (10 000) dollars des Etats-Unis pour les
deux assistants, au titre des frais d'assistance judiciaire ventil6s comme suit
:
trois cent (300) heures de travail effectu6 dans le cadre de la Requ€te
d6pos6e devant la cour de c6ans, (soit deux cent (200) heures pour les deux
assistants et cent (100) heures pour le conseil principal, d raison de cent (100)
dollars des Etats-Unis l'heure pour le conseil principal et cinquante (50) dollars
des Etats-Unis I'heure pour les assistants).
199.L'Etat d6fendeur conteste la demande de paiement des honoraires d'avocats,
6tant entendu que le conseil du Requ6rant avait exerc6 ses fonctions d titre
gracieux dans le cadre du programme de l'assistance judiciaire de la cour
africaine. ll demande d la cour de rejeter la demande qui n'est appuy6e
d'aucun regu.
200. La cour fait observer que le Requ6rant a 6t6 d0ment repr6sent6 par I'UpA tout
au long de la proc6dure, dans le cadre du programme d'assistance judiciaire
de la cour. Par ailleurs, etant entendu que le programme d'assistance
63
Voir Norbefi Zongo
(Rdparaflons), g 39.
iaArrlt Norbeft zongo
op. cit., $ 40
et
et
autres
c. Burkina Faso, $S 79-93; et
AnEt Rdvlrend Mtikita
autres c. Burkina Faso, g 81; et Arrct R6v6rend Mtikila c. Tanza
c.
Tanzanie
eparations),
52
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