a
I
002U 05
153. La cour reldve que l'article 27(1) du Protocole dispose que ( Lorsqu'elle
estime qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme et des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriees afin de rem6dier a la situation, y
compris le paiement d'une juste compensation ou l'octroi d'une r6paration >>.
154. A cet 6gard, l'article 63 du Rdglement pr6voit que
:
<<
La cour statue sur la
demande de reparation ..., dans I'arr6t par lequel elle constate une violation
d'un droit de l'homme ou des peuples, ou, si les circonstances l,exigent, dans
un arr6t s6par6 >.
155. Dans sa jurisprudence relative aux r6parations, 14 cour
autres formes de r6parations
a statu6 sur
les
dans un arr6t s6par6 lorsque les parties
n'avaient pas produit de preuves suffisantes ou n'en avaient pas produit du
tout, pour qu'elle se prononce d ce sujet dans l'arr6t principalaa, ou lorsqu'il
<<
>>
6tait n6cessaire d'entendre amplement les partiesa5.
156. La Cour reldve que les observations 6crites
et orales pr6sent6es par
les
Parties offrent des 6l6ments de preuve suffisants pour lui permettre d'examiner
de fagon appropri6e les demandes de r6paration soumises en l,espdce. En
cons6quence, la cour estime qu'elle est en mesure de se prononcer sur les
violations all6gu6es ainsi que sur toutes les mesures
et
r6parations
demand6es dans un seul arrdt.
157. La cour, conform6ment d ses pr6c6dents arrots sur les r6parations, estime
que, pour que les demandes de r6parations soient accord6es, il faut que la
responsabilite internationale de l'Etat d6fendeur soit etablie, que la r6paration
44
Voir Requ6te n'011/2011. Arr6t sur les r6parations du 13t0612014, R6v6rend Christopher R. Mtikila c
Rdpublique-Unie de Tanzanie, S 124 et Requ€te n'0'11/2015. Arr€t du 28l1gl17, Chrisotpher Jonas c
Rdpublique-Unie de Tanzanie, g 97.
45 Voir
Arr€t Mohamed Abubakari c. Tanzanie, g 237
40
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