liberté provisoire ; Que le contrôle judiciaire est prévu par la
législation guinéenne ;
118. Que bien que le contrôle judiciaire constitue une mesure
restrictive de la liberté de circuler et de choisir librement sa
résidence, il ne saurait constituer une violation de cette liberté
dès lors qu’il a été prescrit par une décision judiciaire ;
119. Qu’il échet donc de conclure qu’il n’y a pas violation du droit à
la liberté de circulation et au libre choix de la résidence des
requérants ;
8. Sur les réparations
120. Attendu que la compétence de la Cour en matière de violation
des droits de l’homme lui permet non seulement de constater
lesdites violations mais aussi d’ordonner leur réparation s’il y a
lieu ;
121.Que dans l’affaire BADINI Salfo contre Burkina-Faso
(ECW/CCJ/JUD/13), la Cour relevait que : » Les mesures
[qu’elle] ordonne (…) lorsqu’elle constate la violation des droits
de l’homme ont principalement pour finalité la cessation
desdites violations et la réparation. Elle tient compte pour cela
des circonstances propres à chaque affaire pour indiquer les
mesures adéquates… » ;
122.Attendu qu’en l’espèce, la Cour constate que les requérants ont
été victimes d’une détention arbitraire sur la période comprise
entre le 06 août 2013 et le 29 novembre 2013 et de la violation
du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, le droit
d’être jugé dans un délai raisonnable et le droit à un recours
effectif, dans la procédure engagée contre eux ;
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