4. Sur la violation du principe du contradictoire et l’égalité des
armes
96. Attendu que l’égalité des armes est un des éléments inhérents à
la notion de procès équitable ; qu’elle veut que chaque partie se voit
offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage
par rapport à son adversaire et exige que soit ménagé un juste
équilibre entre les parties ; Que le principe du contradictoire signifie
la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous les
éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de
manière à orienter la décision du Tribunal ; que ce principe est
étroitement lié à l’égalité des armes et sont consacrés par les articles
10 de la D.U.D.H et 14 du P.I.D.C.P ; Que la violation de l’égalité
des armes résulterait donc d’un déséquilibre provoqué par une
juridiction, entre les parties à un procès dans la présentation de leur
cause ; que la violation du principe du contradictoire impliquerait
le fait qu’une personne accusée n’ait pas pu connaître et discuter les
éléments de preuve sur lesquels se fondent son accusation ; Que la
C.E.D.H dans son arrêt Kuopila contre la Finlande ( N°27752/95 du
27 avril 2000) a jugé que la non-communication des preuves à la
défense peut porter atteinte à l’égalité des armes ainsi qu’au
principe du contradictoire ; Que la même Cour, dans son arrêt
Matyjek c. contre la Pologne (N°38184/03 du 24/04/2007) jugeait
que le fait que l’accusé ait eu un accès limité à son dossier et à
d’autres documents constituait une atteinte à l’égalité des armes ;
Que dans son arrêt Rowe et Davis contre le Royaume Unie
(N°28901/95 du 16/02/20002), elle a relevé que le principe du
contradictoire nécessite que les autorités de poursuite
communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur
possession, à charge comme à décharge ;
97. Attendu qu’en l’espèce, il apparaît du dossier que les requérants
n’ont pas été mis dans les même conditions que l’accusation dans
le cadre de leur défense, au cours de la procédure d’instruction ;
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